2.01. Le comité exécutif reconnaît l’équivalence du diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec sur rapport du comité d’examinateurs qui constate l’équivalence dans chaque cas d’espèce.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 2.01; D. 218-88, a. 1.